Permis de visite et parloirs refusés : les recours possibles
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- Date de dernière mise à jour : 27 août 2026
En France, le maintien des liens familiaux des détenus est un droit fondamental, parfois malmené par des refus de délivrance de permis de visite. Si vous êtes concerné et que vous ne pouvez pas accéder au parloir, des recours existent.
Pourquoi une demande de permis de visite peut-elle être rejetée ?
Lorsqu’un proche est incarcéré, l’un des premiers réflexes des membres de sa famille est de solliciter la justice afin d’obtenir un permis de visite. Nécessaire pour pouvoir réserver un parloir et rencontrer un détenu, ce laissez-passer est parfois refusé aux conjoints, parents, enfants, ou amis de la personne prévenue ou condamnée, pour des motifs illicites.
En effet, il arrive que la direction d’un établissement pénitentiaire refuse de motiver la raison d’un refus. C’est pourtant une obligation : l’article L. 341-4 du Code pénitentiaire prévoit que les décisions de refus de délivrer un permis de visite sont motivées. Et l’article L. 341-7 enferme ces refus dans une liste fermée de motifs.
La visite d’un proche susceptible de troubler l’ordre de la prison
Quand la personne à l’origine d’une demande de permis de visite est connue par l’administration pénitentiaire pour avoir troublé l’ordre des parloirs, pour avoir créé un incident lors d’une visite avec un détenu ou est suspectée d’organiser sa venue dans un but néfaste, un refus est possible.
L’article L. 341-7 du Code pénitentiaire autorise le refus pour des motifs liés au maintien du bon ordre et de la sécurité. La circulaire du 20 février 2012 précise ce que recouvre ce motif et cite en exemple un comportement inadapté du visiteur, susceptible de donner lieu au rejet de la demande, voire à la suspension du permis de visite.
La visite d’un proche susceptible de nuire à la réinsertion du détenu
La réinsertion des personnes condamnées est particulièrement importante aux yeux de l’administration. Par conséquent, si votre visite est susceptible de nuire à son état moral, à sa motivation ou même à l’exercice de ses fonctions professionnelles en prison, les autorités peuvent refuser pour ce motif de vous délivrer le permis de visite sollicité.
Le demandeur risque de commettre une infraction
Lorsqu’on se rend au parloir, il convient de respecter des règles strictes. Pourtant, certains profitent de leurs visites avec un proche détenu pour faire entrer des objets interdits en détention. Si vous êtes connus de la justice pour de tels faits ou pour toute autre infraction susceptible de troubler la sécurité des personnes écrouées ou des autres visiteurs, votre demande de permis de visite peut être rejetée.
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Le détenu est prévenu et le permis est refusé pour les nécessités de l’instruction
Lorsqu’un détenu est en attente de jugement, on dit qu’il est prévenu. Dans une telle situation, la demande de permis de visite pour prévenu s’adresse alors non pas à la Direction de la prison dans laquelle il se trouve mais directement au magistrat chargé de son affaire.
Si votre venue au parloir risque de compromettre l’instruction en cours, notamment parce que vous êtes directement lié à l’affaire, que vous êtes en lien avec les victimes ou encore avec d’autres protagonistes dans le viseur de la justice, il est possible, là encore, que la demande de permis de visite aboutisse à un refus.
Demande de droit de visite en prison : les critères étudiés
Quand vous demandez un permis de visite, différents critères sont étudiés par la direction de la prison ou par le juge chargé de l’affaire :
- Votre lien de parenté avec le détenu ;
- Vos antécédents avec l’administration pénitentiaire ;
- Votre lien dans l’affaire en cours pour laquelle votre proche est en prison ;
- Votre situation personnelle et professionnelle ;
- Votre rôle dans la réinsertion de votre proche détenu.
Ces critères sont ceux que la circulaire du 20 février 2012 demande aux chefs d’établissement de prendre en compte : nature des relations entre le visiteur et la personne visitée, suites observées des visites, situation personnelle et professionnelle du visiteur, comportement lors des visites antérieures. Le service pénitentiaire d’insertion et de probation (SPIP) peut être consulté à cette occasion.
Si besoin, une enquête de moralité pourra être ordonnée. Elle consiste à vous poser des questions complémentaires pour savoir si votre présence au parloir ne représente aucun risque d’infraction ou de trouble à l’ordre et à la sécurité.
Sans réponse à votre demande : délais et silence de l'administration
Pour une personne condamnée, la loi ne fixe aucun délai de réponse. La circulaire du 20 février 2012 demande seulement aux chefs d'établissement de s'attacher à délivrer le permis dans un délai maximal de 10 jours, sous réserve des contraintes qui ne leur sont pas imputables, la durée des enquêtes de police en particulier. Passé 2 mois sans réponse, le silence vaut refus, et ce refus implicite ouvre exactement les mêmes recours qu'un refus écrit. Pour une personne prévenue, la règle est différente : le silence du magistrat pendant 20 jours vous permet de saisir directement le président de la chambre de l'instruction.
L'absence de réponse est la situation la plus déroutante pour les familles : rien ne se passe, aucun courrier n'arrive, et l'on ne sait pas s'il faut attendre encore ou agir. Le point de bascule n'est pas le même selon la situation pénale de votre proche.
| Situation du détenu | Délai de réponse | Ce que produit le silence |
|---|---|---|
| Condamné définitivement | Aucun délai légal. Cible administrative de 10 jours fixée par la circulaire du 20 février 2012, sans caractère contraignant. | Au bout de 2 mois, naissance d'une décision implicite de rejet. Le délai de recours de deux mois commence alors à courir. |
| Prévenu (détention provisoire) | Aucun délai imposé au magistrat pour statuer. Passé un mois de détention provisoire, un refus doit être écrit et spécialement motivé. | Au bout de 20 jours sans réponse, saisine possible du président de la chambre de l'instruction, qui statue dans les 5 jours. |
Personne condamnée : le silence de deux mois vaut refus
Le principe général selon lequel le silence de l'administration vaut acceptation ne s'applique pas ici : les demandes relevant de l'administration pénitentiaire figurent parmi les procédures écartées de cette règle. Attendre indéfiniment une réponse ne fait donc courir aucun droit en votre faveur, c'est l'inverse.
Concrètement, si vous avez déposé votre dossier complet le 3 mars et que rien n'est arrivé au 3 mai, un refus est né ce jour-là. Vous disposez alors de deux mois pour former un recours gracieux auprès du chef d'établissement, un recours hiérarchique auprès du directeur interrégional des services pénitentiaires, ou un recours contentieux devant le tribunal administratif. Ne laissez pas ce délai s'écouler en continuant d'attendre.
Personne prévenue : la règle des vingt jours
L'article 145-4 du Code de procédure pénale prévoit qu'à défaut de réponse du juge d'instruction, ou du procureur de la République lorsque l'instruction est close, dans un délai de vingt jours, il est possible de saisir le président de la chambre de l'instruction. Celui-ci statue alors dans les cinq jours par une décision écrite et motivée, non susceptible de recours.
Cette voie a été ajoutée par la loi du 18 novembre 2016, après que le Conseil constitutionnel eut relevé, dans une décision du 24 mai 2016, qu'aucun délai n'était imparti au juge pour statuer et qu'aucun recours n'existait donc en cas de silence. C'est une possibilité largement ignorée, y compris de certains professionnels : vingt jours de silence suffisent, il n'est pas nécessaire d'attendre un refus écrit.
Obtenir les motifs d'un refus implicite
Un refus implicite est par définition dépourvu de motivation. Cela ne le rend pas illégal pour autant, mais l'article L. 232-4 du Code des relations entre le public et l'administration vous donne un levier : vous pouvez demander la communication des motifs, à condition de le faire dans le délai de recours contentieux. L'administration doit alors répondre dans le mois, et le délai pour saisir le juge est prorogé de deux mois à compter du jour où les motifs vous sont communiqués.
Deux conséquences pratiques. D'abord, cette demande vous fait gagner du temps pour préparer votre recours. Ensuite, si les motifs communiqués sortent de la liste fermée de l'article L. 341-7, vous tenez votre moyen d'annulation. Attention toutefois : par un avis du 2 octobre 2025, le Conseil d'État a plafonné à un an, à compter de votre demande de communication, le délai pour saisir le juge lorsque l'administration ne répond pas.
Datez votre demande, c'est tout l'enjeu. Les délais ci-dessus ne courent qu'à partir de la réception d'un dossier complet par l'administration. Sans preuve de dépôt, vous ne pouvez démontrer ni la date de naissance du refus implicite, ni le respect de votre propre délai de recours. Déposez votre demande en lettre recommandée avec accusé de réception, ou faites tamponner une copie lors d'un dépôt au greffe et conservez ce justificatif.
Sources : Article 145-4 du Code de procédure pénale · Article L. 232-4 du CRPA · Circulaire JUSK1140029C du 20 février 2012, point II · Conseil constitutionnel, décision n° 2016-543 QPC du 24 mai 2016 · Conseil d'État, avis du 2 octobre 2025, n° 504677.
Quels recours engager après un refus de permis de visite ?
Tout dépend de la situation pénale de votre proche. L'erreur d'aiguillage fait perdre des semaines. Si la personne détenue est prévenue, le refus émane d'un magistrat et le recours est judiciaire : il se porte devant le président de la chambre de l'instruction. Si elle est condamnée définitivement, le refus émane du chef d'établissement et le recours est administratif : recours gracieux, hiérarchique, puis tribunal administratif. Le tribunal administratif n'est pas compétent dans le premier cas ; le président de la chambre de l'instruction ne l'est pas dans le second.
Personne prévenue : le recours devant le président de la chambre de l'instruction
Pour une personne placée en détention provisoire, le permis de visite est délivré, refusé, retiré ou suspendu par le magistrat saisi du dossier de la procédure. Adresser un recours à la direction de la prison n'aurait ici aucun effet.
Le degré de protection dépend de l'ancienneté de la détention. Pendant le premier mois, le magistrat peut refuser sans motivation renforcée. Passé 1 mois de détention provisoire, il ne peut refuser un permis à un membre de la famille que par une décision écrite et spécialement motivée au regard des nécessités de l'instruction, du maintien du bon ordre et de la sécurité ou de la prévention des infractions. Cette décision doit vous être notifiée par tout moyen et sans délai.
Vous pouvez alors la déférer au président de la chambre de l'instruction, qui statue dans un délai de 5 jours par une décision écrite et motivée, non susceptible de recours. Deux précisions : ce délai de cinq jours est celui dans lequel le président se prononce, il ne signifie pas que la décision de refus sera annulée sous cinq jours. De plus, sa décision est définitive, qu'elle vous soit favorable ou non.
Si le magistrat ne répond pas à votre demande, vous n'êtes pas bloqué : vingt jours de silence suffisent pour saisir le président de la chambre de l'instruction, sans attendre un refus écrit.
Personne condamnée : les trois recours administratifs
Le refus émane du chef d'établissement. Vous disposez de 2 mois à compter de la notification du refus ou de la naissance du refus implicite pour agir. Trois voies, qui peuvent s'enchaîner :
| Recours | Destinataire | Dans quel cas le privilégier |
|---|---|---|
| Gracieux | Le chef de l'établissement pénitentiaire, c'est-à-dire l'auteur même de la décision. | Quand vous disposez d'éléments nouveaux à verser : preuve du concubinage, attestation du SPIP, justificatif de lien. C'est le plus rapide et le seul qui permette de rouvrir le dossier sur le fond. |
| Hiérarchique | Le directeur interrégional des services pénitentiaires (DISP) dont dépend l'établissement. | Quand le gracieux a échoué, ou quand le motif retenu paraît relever d'une pratique locale plutôt que du droit applicable. |
| Contentieux | Le tribunal administratif territorialement compétent, par un recours pour excès de pouvoir. | Quand le motif invoqué sort de la liste de l'article L. 341-7, quand la décision n'est pas motivée, ou quand les recours administratifs ont été rejetés. |
Un point de procédure décisif : former un recours gracieux ou hiérarchique dans le délai de deux mois conserve ce délai. Un nouveau délai de deux mois recommence à courir à compter du rejet de ce recours, qu'il soit écrit ou né du silence gardé pendant deux mois. Attention toutefois, cette prorogation ne joue qu'une fois : enchaîner un gracieux puis un hiérarchique ne vous offre pas deux reports successifs. Si vous envisagez le tribunal administratif, tenez un calendrier précis de vos envois.
Les référés, quand l'attente n'est pas tenable
Un recours pour excès de pouvoir met plusieurs mois à être jugé. Lorsque la situation ne permet pas d'attendre, deux procédures d'urgence existent devant le juge administratif :
- Le référé-suspension (article L. 521-1 du Code de justice administrative) permet de suspendre l'exécution du refus. Il suppose une condition d'urgence et un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision. Il ne peut être engagé qu'accompagné ou précédé d'un recours au fond.
- Le référé-liberté (article L. 521-2) est plus exigeant mais beaucoup plus rapide : le juge statue en principe sous quarante-huit heures. Il faut démontrer une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Le droit de mener une vie familiale normale en est une, reconnue comme telle par le Conseil d'État depuis 2001. Il ne suppose pas de recours au fond parallèle.
Le référé-liberté a vocation aux situations où le lien risque d'être définitivement perdu : un refus opposé à l'épouse d'un détenu en fin de vie a par exemple justifié une telle saisine devant le tribunal administratif de Melun. À l'inverse, un refus contrariant sans urgence caractérisée sera rejeté à ce stade, le juge des référés n'est pas une voie de contournement du recours ordinaire.
L'avocat n'est obligatoire dans aucune de ces procédures, mais les délais du référé sont si courts qu'un accompagnement change réellement les chances de succès.
Sources : Article 145-4 du Code de procédure pénale · Article L. 341-5 du Code pénitentiaire · Article L. 341-7 du Code pénitentiaire · Articles L. 521-1 et L. 521-2 du Code de justice administrative · Conseil d'État, Section, 30 octobre 2001, Ministre de l'Intérieur c/ Mme Tliba, n° 238211 · Circulaire JUSK1140029C du 20 février 2012, point 2-2.
Refus de permis de visite pour absence de lien familial : ce que dit vraiment la loi
Non, un refus motivé par l'absence de lien familial n'est pas illégal en soi. C'est une idée reçue très répandue. L'article L. 341-7 du Code pénitentiaire installe deux régimes distincts : les membres de la famille d'une personne condamnée sont protégés par une liste fermée de motifs de refus, les autres demandeurs ne le sont pas au même degré. Savoir dans quelle case vous vous trouvez change entièrement l'argumentaire de votre recours.
Les deux régimes de refus prévus par l'article L. 341-7
| Qualité du demandeur | Motifs de refus autorisés | Motifs que l'administration ne peut pas invoquer |
|---|---|---|
| Membre de la famille | Uniquement trois motifs : le maintien du bon ordre, la sécurité, la prévention des infractions (L. 341-7, alinéa 1er). | L'obstacle à la réinsertion du détenu. Ce motif ne figure pas à l'alinéa 1er : l'opposer à un membre de la famille constitue une erreur de droit. |
| Toute autre personne (ami, concubin non déclaré, correspondant…) |
Les trois motifs ci-dessus, plus le cas où les visites font obstacle à la réinsertion de la personne condamnée (L. 341-7, alinéa 2). | Tout motif hors de cette liste, et surtout l'absence de motivation : l'article L. 341-4 impose que toute décision de refus soit motivée. |
Autrement dit : l'administration dispose d'un motif supplémentaire face à un demandeur qui n'est pas de la famille. Elle ne peut pas pour autant refuser sans expliquer en quoi vos visites feraient obstacle à la réinsertion. Une formule générale du type « lien insuffisamment établi », sans autre développement, ne satisfait pas l'exigence de motivation.
Qui est considéré comme « membre de la famille » ?
Le Code pénitentiaire ne donne pas de définition. En pratique, l'administration s'appuie sur l'état civil : conjoint marié, parents, enfants, frères et sœurs, grands-parents, partenaire de PACS, justifiés par un livret de famille, un acte de naissance ou une attestation de PACS.
Cette lecture administrative est plus étroite que la notion de vie familiale protégée par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, qui s'attache à la réalité du lien et non au seul statut juridique. C'est sur cet écart que se construisent les recours les plus solides lorsque le lien est réel mais non formalisé, situation détaillée dans la section consacrée aux partenaires non mariés.
Ce qui reste contestable dans un refus fondé sur le lien
- Le refus n'est pas motivé, ou l'est par une formule creuse. L'article L. 341-4 exige une motivation. Un refus qui ne permet pas de comprendre le raisonnement suivi est attaquable pour ce seul défaut.
- Le motif de réinsertion est opposé à un membre de la famille. Erreur de droit : ce motif est réservé par l'alinéa 2 aux personnes extérieures à la famille.
- Le motif invoqué ne figure dans aucun des deux alinéas. Un casier judiciaire ancien et sans lien avec la détention, une situation professionnelle jugée précaire ou l'absence de mariage ne sont pas, en eux-mêmes, des motifs légaux.
- L'obstacle à la réinsertion est affirmé sans démonstration. L'administration doit caractériser concrètement en quoi vos visites nuiraient au parcours du détenu, et non se contenter de le supposer.
À retenir avant de rédiger votre recours. Commencez par déterminer si vous relevez de l'alinéa 1er ou de l'alinéa 2. Si vous êtes membre de la famille, la contestation portera sur le fait que le motif retenu sort de la liste fermée. Si vous n'en êtes pas, elle portera sur l'insuffisance de la démonstration de l'obstacle à la réinsertion et sur la réalité de votre lien avec la personne détenue.
Sources : Article L. 341-7 du Code pénitentiaire · Article L. 341-4 du Code pénitentiaire · Article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme.
Refus de parloir pour une petite amie, un concubin ou un proche non marié
Si vous viviez en couple avec la personne détenue, vous êtes considérée comme un membre de sa famille, même sans mariage ni PACS. La circulaire du 20 février 2012 de la direction de l'administration pénitentiaire range expressément les concubins dans la notion de famille et précise que la preuve du concubinage s'apporte par tous moyens. Vous relevez alors du régime protecteur de l'alinéa 1er de l'article L. 341-7 : le motif tiré de l'obstacle à la réinsertion ne peut pas vous être opposé.
Beaucoup de refus reposent sur une lecture trop étroite du dossier : l'administration ne voit pas de livret de famille, en conclut à une relation « sans lien établi » et applique le régime le moins protecteur. Le premier travail du recours consiste donc à faire reconnaître la nature exacte de votre lien.
Dans quelle catégorie vous situez-vous ?
| Votre situation | Régime applicable | Ce qu'il faut produire |
|---|---|---|
| Concubinage : vous viviez ensemble | Membre de la famille. Refus limité au bon ordre, à la sécurité et à la prévention des infractions. Le motif de réinsertion ne vous est pas opposable. | Preuve libre : quittances de loyer ou factures aux deux noms, attestation d'un service social, avis d'imposition commun, relevés d'un compte joint, courriers reçus à la même adresse, attestations de proches. |
| Enfant commun ou autorité parentale partagée | Membre de la famille, même sans vie commune ni mariage : la circulaire vise le « projet familial commun ». | Livret de famille, acte de naissance de l'enfant, jugement fixant l'exercice de l'autorité parentale. |
| Relation sans vie commune : petite amie, fiancé·e, ami·e, correspondant·e | Personne extérieure à la famille. L'administration peut ajouter le motif de l'obstacle à la réinsertion mais elle doit le caractériser. | Tout élément établissant la réalité et l'ancienneté du lien, et surtout le soutien apporté (voir ci-dessous). |
Relation sans vie commune : construire la demande sur le soutien
La même circulaire indique que les personnes extérieures à la famille peuvent obtenir un permis dès lors qu'elles justifient d'un intérêt à visiter la personne détenue : appartenance au cercle amical, ou rôle de soutien. Elle en donne les formes retenues par l'administration :
- l'aide morale apportée à la personne détenue ;
- l'aide à la préparation de la sortie ou à un projet de réinsertion : hébergement à la libération, promesse d'embauche, accompagnement dans les démarches ;
- la continuité d'une prise en charge commencée à l'extérieur, lorsque vous accompagniez déjà la personne avant son incarcération.
Ce vocabulaire n'est pas décoratif : c'est celui qu'utilise l'administration pour apprécier les demandes. Une lettre qui présente une relation affective sans jamais expliquer en quoi les visites soutiennent le parcours du détenu se place d'emblée sur le terrain le plus défavorable.
Ce que l'administration examine pour retenir un obstacle à la réinsertion
La circulaire énumère les éléments pris en compte. Les connaître permet de les désamorcer dans votre recours :
- la nature des relations entretenues entre le visiteur et la personne visitée ;
- les suites observées des visites, notamment l'état de la personne détenue après le parloir ;
- la situation personnelle et professionnelle du visiteur ;
- le comportement du visiteur lors des visites précédentes.
Le service pénitentiaire d'insertion et de probation peut être consulté à cette occasion. Si un conseiller du SPIP suit votre proche, un échange en amont peut faire la différence : son avis pèse davantage qu'une déclaration du demandeur.
Levier peu connu : l'autorisation provisoire de visite. Lorsqu'une enquête préalable est diligentée et que le demandeur est un membre de la famille, la circulaire autorise le chef d'établissement à délivrer, à titre exceptionnel, une autorisation provisoire de visite dans l'attente des conclusions. Si vous établissez le concubinage et que l'attente se prolonge, demandez-la expressément par écrit plutôt que d'attendre la décision définitive.
Précision sur les textes. La circulaire du 20 février 2012 reste l'instruction interne appliquée par les établissements, mais elle renvoie à l'article 35 de la loi pénitentiaire de 2009 et aux articles R. 57-8-8 et suivants du Code de procédure pénale, tous recodifiés depuis le 1er mai 2022. Ces dispositions figurent aujourd'hui aux articles L. 341-7 et R. 341-1 et suivants du Code pénitentiaire, à contenu inchangé. Citez de préférence les articles actuels dans votre recours.
Sources : Circulaire JUSK1140029C du 20 février 2012 relative au maintien des liens extérieurs des personnes détenues, points 1-1, 1-2 et 2-2 · Article L. 341-7 du Code pénitentiaire.
Exemple de modèle de lettre pour refus de permis de visite
Lorsque votre demande de permis de visite est refusée, nous vous conseillons de réagir rapidement. Formulez un recours écrit pour contester cette décision. Vous trouverez ci-dessous un modèle de lettre que vous pouvez utiliser pour demander la révision du refus ou pour exercer un recours hiérarchique.
Lettre PDF type : recours contre le refus de permis de visite
Objet : Recours contre le refus de délivrance du permis de visite
Madame, Monsieur,
Je me permets de vous adresser ce recours suite à la décision datée du [date du refus] par laquelle vous avez refusé ma demande de permis de visite en faveur de M./Mme [Nom et prénom du détenu], incarcéré(e) au [nom de l’établissement].
Madame, Monsieur,
Conformément à l’article L. 341-4 du Code pénitentiaire, toute décision de refus doit être motivée. Or, je n’ai pas reçu d’explication satisfaisante ou motivée justifiant ce refus. Dans ces conditions, je sollicite une reconsidération de ma demande au regard de mon lien familial / affectif avec le détenu et du maintien du droit à la vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme.
À titre de rappel, mon dossier comportait les pièces suivantes :
copie de ma pièce d’identité ;
photos d’identité récentes ;
justificatif de lien avec le détenu (livret de famille, attestation, etc.) ;
tout autre document justificatif.
Je suis prêt(e) à vous fournir tout document complémentaire nécessaire à l’instruction de mon dossier.
Je vous prie donc de bien vouloir revoir votre décision, et, le cas échéant, m’informer des motifs précis ayant conduit à ce refus.
Je vous remercie de l’attention portée à ce recours et vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations respectueuses.
[Nom, Prénom]
[Adresse]
[Numéro de téléphone]
[Date et signature]
Nos conseils pour bien utiliser cette lettre de demande de recours du droit de visite
Nous vous conseillons d’envoyer la lettre en recommandé avec accusé de réception ou avec un numéro de suivi pour garder une preuve de votre démarche. Indiquez la date du refus, le nom de l’établissement et le nom du détenu. De plus, joignez une copie des pièces déjà fournies ou complétez votre dossier si une pièce manque.
Pauline met son expérience auprès des familles confrontées à la détention. Au fil de ses échanges avec les familles et de ses recherches sur les procédures pénitentiaires, elle s’est familiarisée avec les démarches généralement accompagnées par les avocats et les professionnels du droit. Chaque texte qu’elle rédige vise à rendre les démarches carcérales plus accessibles et compréhensibles. Profil Linkedin
Questions fréquentes au sujet des refus de permis de visite
Un casier judiciaire suffit-il à justifier un refus de permis de visite ?
Non. La seule existence de mentions au casier judiciaire n’est pas un motif légal de refus. Les antécédents ne deviennent opposables que s’ils se rattachent à l’un des motifs limitativement prévus par l’article L. 341-7 : le maintien du bon ordre, la sécurité ou la prévention des infractions. La circulaire du 20 février 2012 en donne deux illustrations : un comportement inadapté du visiteur, ou de précédentes tentatives d’introduction irrégulière d’objets dans l’établissement. Une condamnation ancienne, sans lien avec la détention ni avec le déroulement des parloirs, ne caractérise aucun de ces motifs.
Faut-il un avocat pour contester un refus de permis de visite ?
Non pour les recours administratifs. Le recours gracieux auprès du chef d’établissement et le recours hiérarchique auprès du directeur interrégional des services pénitentiaires se font par simple courrier, sans avocat. Devant le tribunal administratif, l’avocat n’est pas obligatoire en matière de recours pour excès de pouvoir, mais il devient utile dès que la procédure se complexifie, en particulier en référé où les délais sont très courts. L’aide juridictionnelle peut prendre en charge tout ou partie des honoraires selon vos ressources ; la demande se dépose auprès du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal compétent.
Quels motifs de refus de permis de visite sont illégaux ?
L’article L. 341-7 du Code pénitentiaire fixe une liste fermée de motifs. Sont donc illégaux, pris isolément :
- l’existence de mentions au casier judiciaire, sans lien avec le bon ordre, la sécurité ou la prévention des infractions ;
- l’absence de mariage ou de PACS, lorsque le concubinage ou l’existence d’un enfant commun est établi ;
- l’absence de motivation de la décision : l’article L. 341-4 impose que tout refus soit motivé ;
- l’obstacle à la réinsertion, lorsqu’il est opposé à un membre de la famille d’une personne condamnée : ce motif est réservé par l’alinéa 2 aux personnes extérieures à la famille ;
- un motif ne figurant dans aucun des deux alinéas de l’article L. 341-7.
Attention en revanche à deux idées reçues. La situation professionnelle du demandeur n’est pas un motif autonome de refus, mais la circulaire du 20 février 2012 l’inscrit parmi les éléments d’appréciation de l’obstacle à la réinsertion pour les personnes hors famille. De même, un simple lien épistolaire, sans autre attache, place le demandeur dans cette seconde catégorie : le refus reste possible, à condition d’être motivé.
Un permis de visite peut-il être refusé au seul motif que je ne suis pas marié·e avec le détenu ?
Non, l’absence de mariage ne constitue pas à elle seule un motif de refus. La circulaire du 20 février 2012 range les concubins parmi les membres de la famille, et précise que la preuve du concubinage s’apporte par tous moyens : quittance de loyer commune, facture, attestation d’un service social. Si vous établissez la vie commune, vous relevez du régime protecteur de l’article L. 341-7 alinéa 1er du Code pénitentiaire et seuls le bon ordre, la sécurité et la prévention des infractions peuvent vous être opposés. En revanche, si vous n’avez ni vie commune ni enfant en commun avec la personne détenue, l’administration peut ajouter un motif : celui de l’obstacle à la réinsertion. Elle doit alors le démontrer concrètement, et non l’affirmer.
Le refus de permis de visite doit-il être écrit et motivé ?
Oui. L’article L. 341-4 du Code pénitentiaire prévoit que toute décision de refus de délivrer un permis de visite est motivée. Vous devez pouvoir comprendre le raisonnement suivi : une formule générale, sans élément propre à votre dossier, ne satisfait pas cette exigence et constitue en soi un moyen de contestation. Pour une personne prévenue, l’article 145-4 du Code de procédure pénale renforce cette obligation au-delà d’un mois de détention provisoire : le magistrat doit alors rendre une décision écrite et spécialement motivée.
Une précision utile en revanche : la procédure contradictoire préalable, qui permet de présenter ses observations avant décision, s’applique aux suspensions et aux retraits, mais pas au refus initial. Il est inutile de fonder un recours sur son absence à ce stade.