Droits familiaux en prison : autorité parentale, mariage, sorties

Qu’elles soient condamnées ou en attente de jugement, les personnes incarcérées au sein d’un établissement pénitentiaire conservent certains droits familiaux. En cas de naissance, de maladie, de décès ou encore de mariage, certains aménagements peuvent être sollicités et octroyés aux détenus.

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Sommaire

L’autorité parentale quand un parent est incarcéré

Une incarcération ne retire pas l’autorité parentale. Le parent détenu, qu’il soit prévenu ou condamné, conserve ses droits et ses devoirs envers son enfant mineur : il continue de participer aux décisions importantes, doit être informé de sa scolarité et de sa santé et garde le droit d’entretenir des relations personnelles avec lui. Seule une décision de justice (privation de l’exercice, suspension ou retrait) peut modifier cette situation.

Ce que l’incarcération ne change pas

L’autorité parentale est définie par l’article 371-1 du Code civil comme un ensemble de droits et de devoirs exercés dans l’intérêt de l’enfant. Aucun texte ne prévoit qu’une peine de prison y mette fin automatiquement. Un père ou une mère écroué reste donc titulaire de l’autorité parentale et, dans la très grande majorité des cas, continue à l’exercer conjointement avec l’autre parent (article 372 du Code civil).

Concrètement, le parent incarcéré conserve le droit d’être consulté sur les décisions importantes concernant son enfant, d’être informé de son évolution scolaire et médicale, de s’opposer à une décision qu’il estime contraire à l’intérêt de l’enfant et de saisir le juge aux affaires familiales depuis la détention.

Quelles décisions un parent détenu peut-il encore prendre depuis la prison ?

Le droit distingue les actes usuels, que chaque parent peut accomplir seul (l’accord de l’autre est présumé à l’égard des tiers de bonne foi, article 372-2 du Code civil), et les actes importants, qui exigent l’accord des deux parents. C’est cette distinction qui détermine ce que le parent resté à l’extérieur peut faire sans solliciter la personne détenue.

Décision concernant l'enfant Nature de l'acte L'accord du parent détenu est-il requis ?
Inscription à la cantine, à une sortie scolaire, au centre de loisirs Acte usuel Non, un seul parent suffit
Consultation médicale courante, vaccination obligatoire Acte usuel Non
Urgence médicale vitale Situation d'urgence Non, le médecin intervient sans attendre
Changement d'établissement scolaire, orientation, passage dans le privé Acte important Oui
Opération chirurgicale non urgente, traitement lourd Acte important Oui
Déménagement modifiant les modalités de résidence de l'enfant Acte important Information préalable obligatoire (article 373-2 du Code civil)
Baptême, choix religieux, changement de prénom Acte important Oui
Installation durable de l'enfant à l'étranger Acte important Oui
Émancipation, adoption, mariage d'un mineur Acte grave Oui

En cas de désaccord entre les deux parents sur un acte important, le juge aux affaires familiales tranche. La personne détenue peut le saisir depuis son établissement, par requête, avec l’aide de son conseiller pénitentiaire d’insertion et de probation (CPIP) ou d’un avocat.

Comment un parent détenu donne-t-il son accord depuis la prison ?

Aucune procédure spécifique n’existe : l’accord se manifeste par les moyens de correspondance ordinaires de la détention. En pratique, trois voies sont utilisées.

  • Le courrier écrit et signé, adressé à l’autre parent, à l’établissement scolaire ou au professionnel de santé. C’est la voie la plus courante et elle suffit pour la plupart des actes importants.
  • La procuration, lorsqu’un acte administratif ou notarié doit être accompli au nom du parent détenu. La signature peut être certifiée par le chef d’établissement.
  • L’entretien avec le CPIP ou le service social, qui peut rédiger une attestation ou transmettre la position du parent aux institutions concernées (école, PMI, aide sociale à l’enfance).

Ces démarches passent par le SPIP de l’établissement. Pour les actes exigeant un mandat formel, consultez notre guide sur la procuration donnée par un détenu.

Les trois situations pouvant limiter l’autorité parentale d’un détenu

Il faut distinguer trois mécanismes juridiques différents, souvent confondus. Aucun d’eux ne découle de la seule incarcération.

1. La privation de l’exercice de l’autorité parentale

L’article 373 du Code civil prévoit qu’est privé de l’exercice de l’autorité parentale le parent se trouvant « hors d’état de manifester sa volonté, en raison de son incapacité, de son absence ou de toute autre cause ».

L’incarcération peut, dans certains cas, être retenue par le juge à ce titre mais elle ne suffit pas en elle-même : encore faut-il démontrer que le parent est réellement dans l’impossibilité de s’exprimer.

Un détenu qui écrit, reçoit des visites et répond aux sollicitations n’est pas « hors d’état de manifester sa volonté ». Dans ce cas, l’autre parent exerce seul l’autorité parentale, mais le parent détenu conserve son droit d’être informé des choix importants concernant l’enfant et de surveiller son entretien et son éducation.

2. La suspension de plein droit (loi du 18 mars 2024)

La loi n° 2024-233 du 18 mars 2024 a réécrit l’article 378-2 du Code civil. L’exercice de l’autorité parentale et les droits de visite et d’hébergement sont désormais suspendus automatiquement, sans qu’aucun juge n’ait à le décider, lorsque le parent est poursuivi par le ministère public ou mis en examen :

  • pour un crime commis sur la personne de l’autre parent ;
  • pour une agression sexuelle incestueuse ou un crime commis sur la personne de son enfant.

Cette suspension ne dure plus six mois comme avant 2024 : elle court désormais jusqu’à la décision du juge aux affaires familiales saisi par le parent poursuivi, jusqu’au non-lieu du juge d’instruction, ou jusqu’à la décision de la juridiction pénale. Elle s’applique à l’égard de tous les enfants sur lesquels le parent exerçait son autorité et non uniquement à l’enfant victime.

3. Le retrait de l’autorité parentale

Le terme de « déchéance » n’a plus cours : on parle de retrait total ou partiel de l’autorité parentale ou de retrait du seul exercice (articles 378 à 381 du Code civil). Depuis la loi du 18 mars 2024, en cas de condamnation d’un parent comme auteur, coauteur ou complice d’un crime ou d’une agression sexuelle incestueuse sur son enfant ou d’un crime sur l’autre parent, la juridiction pénale ordonne le retrait total, sauf décision contraire spécialement motivée. C’est un renversement de logique : le retrait devient le principe et son absence l’exception.

Pour les autres infractions y compris les délits de violences conjugales, le retrait reste une faculté laissée à l’appréciation de la juridiction. Une condamnation pour vol, stupéfiants ou escroquerie, quelle que soit la durée de la peine, n’entraîne aucune conséquence automatique sur l’autorité parentale.

Et si l’enfant est confié à un tiers ou placé ?

Lorsque les deux parents sont dans l’incapacité de s’occuper de l’enfant ou que la situation présente un danger, le juge des enfants peut ordonner une mesure d’assistance éducative et confier l’enfant à un membre de la famille, à un tiers digne de confiance ou à l’aide sociale à l’enfance (ASE).

Cette décision ne prive pas le parent détenu de son autorité parentale : elle en suspend seulement l’exercice des attributs incompatibles avec le placement.

Le parent incarcéré reste partie à la procédure : il est convoqué aux audiences, peut être extrait ou entendu, peut être assisté d’un avocat et peut faire appel des décisions du juge des enfants. Il conserve également le droit de correspondre avec son enfant et de demander un droit de visite, dont les modalités sont fixées par le magistrat.

Maintenir le lien avec son enfant depuis la détention

Exercer son autorité parentale suppose de garder un contact effectif. Plusieurs dispositifs existent : les permis de visite délivrés au parent accompagnant l’enfant, les parloirs familiaux et unités de vie familiale, les appels téléphoniques autorisés, la correspondance écrite, ainsi que les espaces d’accueil enfants gérés par des associations dans la plupart des établissements. Les mineurs de moins de 16 ans doivent être accompagnés d’un adulte titulaire d’un permis de visite, sauf autorisation particulière.

Ces contacts sont un élément déterminant lorsque le juge aux affaires familiales ou le juge des enfants est appelé à statuer : un parent ayant maintenu une relation régulière pendant sa détention se trouve dans une position très différente de celui qui a rompu tout lien.

Les droits familiaux en prison infographie

Le droit de se marier en prison

Après avoir été jugées, les personnes écrouées ont le droit de se marier, soit au sein même de la prison, soit à l’extérieur. Avec un futur époux en liberté, ainsi que deux témoins muni d’un permis de visite, il est possible de célébrer son mariage au sein même de son établissement pénitentiaire, ou à l’extérieur si une permission de sortie est accordée par le juge.

La loi française prévoit la possibilité de divorcer en prison, y compris si l’un des époux est prévenu (en attente de jugement) ou condamné.

Le droit de conserver son autorité parentale

Sauf dans le cas où une personne a été condamnée à au retrait total ou partiel de l’autorité parentale (art. 378 à 381 du code civil), les détenus conservent leur autorité parentale lorsqu’ils sont placés en cellule. En clair, ces derniers peuvent continuer à prendre des décisions concernant leurs enfants, malgré le fait qu’ils se trouvent à l’extérieur de l’enceinte de la prison.

En milieu carcéral, il est aussi possible de reconnaître un enfant né pendant l’accomplissement d’une peine de prison. Une mère ou un père peuvent tout à fait informer les autorités de leur statut de parent malgré le fait qu’ils ne soient actuellement pas en mesure de s’occuper de l’éducation de leur enfant.

Vivre avec son enfant en bas âge pendant sa détention

Une mère incarcérée, condamnée ou prévenue, peut garder son enfant auprès d’elle jusqu’à ses dix-huit mois dans un quartier nurserie aménagé (article D. 216-22 du code pénitentiaire). La limite peut être reculée à la demande de la mère, sur décision du directeur interrégional des services pénitentiaires après avis d’une commission consultative. Après le départ de l’enfant, celui-ci peut encore séjourner par courtes périodes auprès de sa mère pendant douze mois.

Conditions d’accueil, équipement des cellules, rôle de la PMI, demande de prolongation et préparation de la séparation : voir notre guide complet sur les nurseries pénitentiaires.

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Sortir de prison pour un décès, une maladie grave ou une naissance

Une personne détenue peut être autorisée à sortir de l’établissement lors d’un événement familial grave. Deux dispositifs distincts existent : la permission de sortir, permettant de sortir seul pendant trois jours maximum et l’autorisation de sortie sous escorte, accordée lorsque la personne ne remplit pas les conditions de la première ou qu’elle est en détention provisoire. Contrairement à une idée répandue, un refus n’est pas toujours définitif : il peut être contesté.

La permission de sortir pour événement familial grave

L’article D. 143-5 du code de procédure pénale prévoit qu’une permission de sortir d’une durée maximale de trois jours peut être accordée dans trois situations :

  • la maladie grave d’un membre de la famille proche ;
  • le décès d’un membre de la famille proche ;
  • la naissance de son enfant.

Les conditions d’accès sont plus larges que pour les permissions ordinaires : elles concernent les personnes condamnées à des peines dont la durée totale n’excède pas cinq ans, et celles condamnées à plus de cinq ans dès lors qu’elles ont exécuté la moitié de leur peine. Là où une permission de sortir classique pour maintien des liens familiaux exige, en maison d’arrêt, une peine d’un an au plus ou la moitié de la peine avec un reliquat inférieur à trois ans, le motif familial grave assouplit nettement le seuil.

La notion de « famille proche » n’est pas définie par le texte. En pratique, le juge de l’application des peines l’apprécie souplement et peut l’étendre au-delà du cercle strictement familial dès lors qu’un lien ancien et suivi est démontré.

À la durée de trois jours s’ajoute, le cas échéant, un délai de route calculé en fonction de la longueur du trajet et des horaires des transports utilisés. La permission ne vaut que pour un lieu situé sur le territoire national et peut être assortie de conditions ou d’interdictions.

Une limite absolue : aucune permission de sortir ne peut être accordée pendant l’exécution d’une période de sûreté.

L’autorisation de sortie sous escorte

Lorsque la permission de sortir est impossible reste l’autorisation de sortie sous escorte. C’est une mesure d’exception, mais elle n’obéit à aucune condition de durée de peine, ne suppose aucune expertise psychiatrique préalable et peut être accordée même pendant une période de sûreté.

Point souvent ignoré : le fait qu’une personne condamnée soit éligible à une permission de sortir n’interdit pas de lui accorder une sortie sous escorte. Les deux voies peuvent être envisagées, notamment lorsque les délais d’instruction d’une permission sont incompatibles avec la date des obsèques.

Les agents chargés de l’escorte, qu’ils relèvent de la police, de la gendarmerie ou de l’administration pénitentiaire, peuvent être dispensés du port de l’uniforme. C’est une possibilité que la famille ou l’avocat peut demander expressément lors d’obsèques.

Permission de sortir ou sortie sous escorte : les différences

Critère Permission de sortir Autorisation de sortie sous escorte
Qui peut en bénéficier Personnes condamnées uniquement Toute personne détenue, prévenue ou condamnée
Qui décide Juge de l'application des peines (ou chef d'établissement pour les permissions suivantes) JAP pour les condamnés ; juge d'instruction pendant l'instruction ; procureur une fois la juridiction de jugement saisie
Condition de quantum de peine Peine ≤ 5 ans, ou moitié exécutée si > 5 ans Aucune
Période de sûreté en cours Exclue Possible
Expertise psychiatrique préalable Exigée pour certaines infractions Non exigée
Durée 3 jours maximum, plus délai de route Temps déterminé, généralement quelques heures
Surveillance Aucune, la personne sort seule Escorte permanente, uniforme pouvant être supprimé
Recours en cas de refus Appel sous 24 heures Appel sous 24 heures pour les condamnés ; pas d'appel pour les prévenus

Comment faire la demande ?

La demande est déposée par la personne détenue elle-même, par écrit, auprès du greffe de l’établissement, qui la transmet au magistrat compétent. La famille ne peut pas la déposer à sa place, mais elle joue un rôle déterminant en fournissant rapidement les pièces justificatives.

Trois documents accélèrent le traitement :

  1. un certificat de décès ou un certificat médical attestant de la gravité de l’état de santé,
  2. un justificatif du lien de parenté (livret de famille, acte de naissance)
  3. et une attestation d’hébergement précisant le lieu où la personne se rendra.

Ces pièces peuvent être transmises par courrier au greffe ou remises au conseiller pénitentiaire d’insertion et de probation.

Le juge de l’application des peines recueille en principe l’avis de la commission de l’application des peines avant de statuer, sauf en cas d’urgence. Le décès d’un proche relève par nature de l’urgence : il faut le signaler explicitement dans la demande, en indiquant la date et l’heure des obsèques.

Le délai est le principal obstacle. Lorsqu’une expertise psychiatrique est requise avant une permission de sortir, son organisation prend plusieurs semaines, souvent bien au-delà de la date des funérailles.

C’est précisément la situation dans laquelle l’autorisation de sortie sous escorte, dispensée d’expertise, doit être demandée en parallèle.

Que faire en cas de refus ?

Un refus opposé par le juge de l’application des peines peut être contesté. L’appel doit être formé dans les vingt-quatre heures suivant la notification de l’ordonnance, par déclaration auprès du chef d’établissement ou du greffe du juge de l’application des peines. Il est porté devant le président de la chambre de l’application des peines de la cour d’appel, qui statue par ordonnance motivée.

Ce délai de vingt-quatre heures est très court : il expire à minuit le lendemain du jour de la notification. Il faut donc réagir immédiatement, sans attendre de consulter un avocat si aucun n’est joignable. La déclaration d’appel peut être faite seul, les arguments seront développés ensuite.

Si le président de la chambre infirme le refus alors que la date prévue est dépassée, il peut fixer lui-même une nouvelle date ou renvoyer au juge de l’application des peines le soin de le faire.

Deux cas échappent à cette voie de recours. Lorsque le refus émane du chef d’établissement, dans le cadre des permissions suivantes qu’il peut accorder après une première permission délivrée par le juge, il n’y a pas d’appel possible mais la personne détenue peut saisir directement le juge de l’application des peines de la même demande.

Et s’agissant des personnes prévenues, les décisions du juge d’instruction ou du procureur en matière de sortie sous escorte ne sont pas susceptibles d’appel.

Maman et bébé en prison

Reconnaître un enfant depuis la détention

Pour reconnaître un enfant depuis un établissement pénitentiaire, il faut se rapprocher de l’officier d’état civil compétent. Un conseiller du SPIP ou une assistante sociale pourront accompagner les détenus dans cette démarche tandis que l’officier en question pourra déplacer les registres au sein de l’établissement pénitentiaire.

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Pauline Couley

Pauline met son expérience auprès des familles confrontées à la détention. Au fil de ses échanges avec les familles et de ses recherches sur les procédures pénitentiaires, elle s’est familiarisée avec les démarches généralement accompagnées par les avocats et les professionnels du droit. Chaque texte qu’elle rédige vise à rendre les démarches carcérales plus accessibles et compréhensibles. Profil Linkedin.

Questions fréquemment posées sur les droits familiaux des personnes incarcérées

Si les droits familiaux des personnes détenues ou prévenues ne sont pas respectés, certains organismes peuvent être saisis. Voici les recours qui s’offrent à vous si l’administration pénitentiaire ne vous permet pas de profiter pleinement des avantages cités sur cette page :

  • Rapprochez-vous de la direction de votre établissement pénitentiaire pour faire valoir vos droits familiaux et informez ses dirigeants de votre situation ;
  • Sans réponse de la part des responsables de la prison, contactez le contrôleur général des lieux de privation de liberté pour l’informer de la violation de vos droits ;
  • Si le comportement des surveillants de votre établissement pénitentiaire met à mal vos droits familiaux, rapprochez-vous du Défenseur des droits ;
  • Enfin, pour contester une décision prise par l’administration, tournez-vous vers le tribunal administratif.

Non, un parent incarcéré ne dispose d’aucun droit de veto sur le déménagement de l’autre parent. En revanche, il a le droit d’en être informé à l’avance et de saisir le juge aux affaires familiales s’il estime que ce déménagement nuit à l’intérêt de l’enfant.

L’article 373-2 du Code civil impose que tout changement de résidence de l’un des parents fasse l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale. Un déménagement à 400 kilomètres, qui rend les parloirs impossibles ou très coûteux, entre clairement dans ce cadre. Un déménagement dans la commune voisine, non.

Cette obligation d’information ne vaut pas autorisation à demander : le parent qui déménage n’a pas besoin de l’accord de l’autre. Si le parent détenu s’y oppose, c’est à lui de saisir le juge aux affaires familiales, qui statuera selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant. Le juge peut alors refuser le transfert de résidence, l’autoriser en réaménageant le droit de visite, répartir les frais de déplacement entre les parents ou ajuster le montant de la pension alimentaire.

En pratique, la saisine du JAF depuis la détention se fait par requête, avec l’assistance d’un avocat. Un détenu sans ressources peut demander l’aide juridictionnelle. Le SPIP de l’établissement peut orienter vers le point d’accès au droit ou vers un avocat de permanence.

Une exception importante existe depuis la loi du 18 mars 2024 : l’obligation d’information ne s’applique pas au parent qui bénéficie d’une autorisation de dissimuler son domicile dans le cadre d’une ordonnance de protection délivrée contre l’autre parent. Dans cette situation, le parent détenu ne sera ni informé du déménagement ni de la nouvelle adresse.

À noter enfin : si l’exercice de l’autorité parentale du parent détenu est suspendu de plein droit en application de l’article 378-2 du Code civil, il perd la qualité pour contester le déménagement tant que la suspension produit ses effets.

Il faut distinguer deux démarches souvent confondues. Le permis de visite est l’autorisation administrative permettant à l’enfant d’entrer dans l’établissement pénitentiaire : elle se demande auprès de l’administration ou du magistrat. Le droit de visite et d’hébergement est une décision du juge aux affaires familiales : c’est lui qu’il faut saisir lorsque l’autre parent refuse d’amener l’enfant au parloir.

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